La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°99-84477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-84477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald, partie civile,

contre l'arrêt n° 868 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de

dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald, partie civile,

contre l'arrêt n° 868 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84477
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-84477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award