AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FRANCOIS X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 mai 1999, qui l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à une amende de 1 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que le prévenu, présent aux débats, a été entendu en ses observations et a reconnu l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, pris d'une prétendue absence de débat, manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Millevillle conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;