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30/11/1999 | FRANCE | N°99-82736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-82736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NTUAREMBA NGUO Mabi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée l

e 14 mars 1997, par arrêt de ladite cour d'appel pour infractions à la législation sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NTUAREMBA NGUO Mabi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 14 mars 1997, par arrêt de ladite cour d'appel pour infractions à la législation sur les étrangers et obtention frauduleuse de document administratif ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21, 2ème alinéa du Code pénal, 702-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de Mabi Ntuaremba Nguo, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82736
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-82736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82736
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