AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NTUAREMBA NGUO Mabi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 14 mars 1997, par arrêt de ladite cour d'appel pour infractions à la législation sur les étrangers et obtention frauduleuse de document administratif ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21, 2ème alinéa du Code pénal, 702-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de Mabi Ntuaremba Nguo, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;