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30/11/1999 | FRANCE | N°99-82373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-82373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE "La COMTOISE",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'

accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE "La COMTOISE",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-François X... et Joël Y... des chefs de tentative d'escroquerie et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile le 21 janvier 1999 ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale et contrairement à ce qu'il est affirmé dans le mémoire, l'élection de domicile est une obligation en matière de constitution de partie civile, seule l'élection de domicile au domicile d'un tiers étant une faculté ; qu'au cas d'espèce, la partie civile ayant usé de cette faculté ne peut faire grief au juge d'instruction d'avoir notifié l'ordonnance entreprise à domicile élu ;

que, selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision ; qu'en l'espèce, la décision a été notifiée le 8 janvier 1999 ; que le délai expirait donc le 19 janvier 1999 ; que, dès lors, l'appel interjeté le 21 janvier 1999 est manifestement hors délai et sera déclaré irrecevable ;

"alors que la société d'assurance mutuelle "La Comtoise" faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que les mentions de l'ordonnance entreprise relatives à sa notification à la partie civile n'avaient pas pu faire courir le délai d'appel, dès lors qu'elles indiquaient que l'ordonnance avait été notifiée, non pas, comme cela aurait dû être le cas, au domicile élu par la partie civile, c'est-à-dire, en l'occurrence, au cabinet de son conseil, mais "à la partie civile et son avocat", ce qui avait induit ce dernier en erreur en lui laissant croire que l'ordonnance avait été notifiée non seulement à lui-même mais à sa cliente, de sorte qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'informer celle-ci de l'existence de cette décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société d'assurance mutuelle "La Comtoise", que celle-ci ne pouvait faire grief au juge d'instruction d'avoir notifié l'ordonnance entreprise au domicile élu, sans s'être expliqué sur cet argument péremptoire tiré de l'ambiguïté des mentions de cette ordonnance relatives à sa notification à la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée et remise en copie à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées expédiées le 8 janvier 1999 ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 21 janvier 1999 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82373
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-82373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82373
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