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30/11/1999 | FRANCE | N°99-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-82292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodrigue,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qu

i, pour vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodrigue,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rodrigue X... à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, par arrêt contradictoire du 4 septembre 1997, la cour d'appel avait confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Rodrigue X... et avait ajourné le prononcé de la peine au 25 juin 1998 pour permettre à Rodrigue X... de justifier qu'il avait remboursé la victime ;

qu'à l'audience du 25 juin, Rodrigue X... ne s'est pas présenté, qu'il n'a fait connaître ni les raisons de son absence, ni adressé à la Cour les justificatifs de ce qu'il avait indemnisé la victime ; qu'il sera statué par décision contradictoire à signifier ;

que le jugement déféré qui avait condamné Rodrigue X... à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans sera confirmé, Rodrigue X... ne justifiant pas de ses efforts ou d'un repentir actif ;

"alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a condamné Rodrigue X... à une peine d'emprisonnement ferme au seul motif qu'il n'avait pas justifié avoir indemnisé la victime ; que faute d'avoir pris sa décision en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Rodrigue X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, se référant à son arrêt du 4 septembre 1997 par lequel elle ajournait le prononcé de la peine encourue par Rodrigue X... et qui énonçait les faits et circonstances de la cause, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction du second degré a donné une base légale à sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82292
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-82292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82292
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