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30/11/1999 | FRANCE | N°99-82024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-82024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOUSSIER Aurore,

contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour vols aggravés, l a condamnée à 4 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOUSSIER Aurore,

contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour vols aggravés, l a condamnée à 4 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82024
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-82024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82024
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