AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelramane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 novembre 1998, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt rendu par défaut le 15 octobre 1997, qui, pour tentative de vol, l'avait condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article 494, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'itératif défaut et déclaré nulle et non avenue l'opposition formée par Abdelramane X... contre l'arrêt du 15 octobre 1997 ;
"aux motifs qu'Abdelramane X... n'avait pas comparu à l'audience de la Cour, le mercredi 21 octobre 1998, bien qu'il ait été régulièrement avisé de la date de cette audience le jour de son opposition ;
"alors que le dossier, transmis à la Cour de Cassation ne contient pas de procès-verbal indiquant que la date d'audience a été notifiée au prévenu opposant au moment de son opposition et ne contient pas non plus une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de contrôler si l'itératif défaut pouvait également être prononcé ; que l'annulation de l'arrêt attaqué doit s'ensuivre" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, par procès-verbal du 20 juin 1998, Abdelramane X... a déclaré former opposition et a été avisé de la date à laquelle la cour d'appel statuerait sur son opposition ; qu'une nouvelle citation était, dès lors, inutile ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;