AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1999, qui, sur sa plainte contre la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et contre personne non dénommée du chef de faux, a déclaré sans objet son appel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 mars 1998, Maria X... a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, pour faux ; que celui-ci l'a fait entendre par les services de police puis lui a fait notifier par eux " que sa plainte n'est pas recevable pour les raisons suivantes :
absence d'infraction pénale caractérisée et qualification pénale et textes pénaux d'application non visés " ; que l'intéressée s'est présentée au greffe du tribunal le 5 août 1998 afin d'interjeter appel " d'une ordonnance d'irrecevabilité de partie civile " ;
Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, la chambre d'accusation énonce qu'aucune ordonnance d'irrecevabilité de partie civile n'a été rendue le 23 juin 1998 par le juge d'instruction qui a adressé une simple demande d'audition de partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en faisant usage des dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas, en l'état de la procédure, rendu de décision susceptible d'appel au sens de l'article 186, alinéa 2, dudit Code et qu'il est resté saisi de la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;