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30/11/1999 | FRANCE | N°99-81546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SBTP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, cha

mbre correctionnelle, en date du 21 janvier 1999, qui, après relaxe de X..., du chef ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SBTP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1999, qui, après relaxe de X..., du chef de vol, l'a déboutée de sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite et débouté la société SBTP de ses demandes ;

"aux motifs que la matérialité des faits n'est pas discutée ; que le débat se limite à la notion d'intention coupable ;

que sur deux ans au moins X... a emporté du matériel de grande valeur, selon la partie civile (qui réclame pour le Berliet et la flèche d'élévateur une somme supérieure à 6 millions FCFP) sans que celle-ci n'en constate la disparition ; que cette carence laisse à penser que ce matériel - comme le soutient X... - était réformé et n'avait plus aucune valeur et que son enlèvement n'a justifié aucune observation parce qu'il ne servait plus et, éventuellement, parce qu'il était autorisé ; qu'en tout état de cause, le délit de vol impose la mise en évidence d'une intention frauduleuse qui n'est pas clairement caractérisée en l'espèce ;

"1 ) alors que le fait que la chose soustraite eût perdu toute valeur ou ne présentât plus aucune utilité pour son propriétaire n'implique pas que celui-ci ait entendu en abandonner la possession ; qu'en se fondant, pour relaxer X... des fins de la poursuite qui était exercée contre lui du chef de vol, sur la circonstance que le matériel qu'il avait emporté fût réformé, n'eût plus aucune valeur et ne servît plus, ce dont il ne résultait pas, pour autant, que la société SBTP ait entendu en être dépossédée au profit, notamment, de son chef de chantier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

"2 ) alors qu'en retenant encore, pour relaxer X... des fins de la poursuite, que l'enlèvement du matériel avait éventuellement été autorisé par la société SBTP, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques ;

"3 ) alors enfin, et en tout état de cause, qu'en se fondant, pour entrer en voie de relaxe, sur une motivation alternative dont la première branche se réfère à une circonstance (la prétendue absence d'utilisation et de valeur des biens appréhendés) impuissante à exclure le vol, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulièr en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81546
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-81546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81546
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