AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Comianos,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion de signature et de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 1356, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Comianos X...avait commis, sur le fondement du délit de vol, une faute ouvrant droit à réparation pour Zoé Y..., avec qui il avait vécu en union libre entre 1980 et 1994 ;
" aux motifs que Comianos X...avait produit des factures établissant l'acquisition de certains meubles litigieux ; que la partie civile au contraire n'avait fourni au juge d'instruction une liste des biens garnissant l'appartement que le 14 février 1997 ;
qu'elle avait produit tardivement et de manière non probante en 1998 de simples attestations sur ses effets personnels ; que, néanmoins, pour les objets mobiliers acquis au cours de la période de concubinage, ces biens, dont la propriété exclusive à l'une ou l'autre des parties n'avait pas été démontrée, étaient réputés indivis ; que Comianos X...ne contestait pas avoir emporté des meubles acquis pendant la communauté de vie avec Zoé Y... et à propos desquels il s'était engagé à en restituer la moitié ; que le prévenu avait reconnu devant le juge d'instruction s'être engagé à restituer les meubles déménagés parce qu'il estimait que les meubles achetés pendant la vie commune leur appartenaient à tous deux ;
" alors, d'une part, que la partie civile qui invoque un vol à son détriment doit prouver sa propriété du bien soustrait et l'absence de propriété de l'auteur de l'infraction ; que la cour d'appel, qui a constaté que la propriété exclusive à l'une ou l'autre des parties des objets mobiliers acquis pendant l'union libre n'avait pas été démontrée, ne pouvait condamner Comianos X...pour vol en " réputant " les biens en question indivis ;
" alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu par le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, que si elle porte sur des points de fait et non de droit ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la déclaration faite par Comianos X...devant le juge d'instruction reconnaissant que les meubles achetés pendant la vie commune avaient un caractère indivis " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé la faute dont elle a déclaré le prévenu responsable et le lien entre cette faute et le dommage subi, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;