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30/11/1999 | FRANCE | N°99-81237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOULLEZ, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du

chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., l a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOULLEZ, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., l a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile et a ordonné la publication de la décision ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile et relaxé le prévenu, n'a pas statué sur l'action publique et a condamné le prévenu aux réparations civiles ;

"alors que, lorsque le jugement frappé d'appel par la partie civile a déclaré irrecevable la constitution de la partie civile qui a saisi le tribunal correctionnel, la cour d'appel, si elle infirme la décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, sans statuer sur l'action publique, condamne le demandeur aux réparations civiles, viole les textes visés au moyen" ;

Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 février 1998 X..., conseiller municipal d Andrésy a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, X..., maire adjoint de cette commune, qui, lors d une réunion du conseil municipal tenue le 4 décembre 1997, l aurait accusé d avoir saboté une installation électrique municipale ; que le tribunal, aprés relaxe du prévenu, a déclaré la partie civile irrecevable ;

Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré, prononçant sur les intérêts civils, ont infirmé le jugement, reçu X... dans sa constitution de partie civile, condamné X... à lui verser des dommages-intérêts et ordonné la publication de la décision ;

Attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel qui, en l absence d appel du ministère public n était plus saisie de l action publique a fait l exacte application de l article 515 du Code de procédure pénale ;

D ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu aux réparations civiles ;

"aux motifs que "le fait d'affirmer que des dégradations ont été commises "au droit du domicile" de quelqu'un consiste a priori à situer géographiquement les faits sans porter une quelconque accusation ; qu'à première vue, donc, les propos incriminés ne revêtent aucun caractère diffamatoire ; "cependant, qu'une telle analyse ne peut être retenue que si, comme l'a fait à tort le tribunal dans le jugement entrepris, on prend en considération isolément cette affirmation, sans tenir compte du contexte ; qu'en l'espèce, les expressions utilisées, par X..., lors de la réunion du conseil municipal du 4 décembre 1997, doivent être appréciées dans leur ensemble ; qu'ainsi, après avoir déclaré "nous avons constaté que la ligne de connexion des haut-parleurs, le long du marché couvert, était coupée au droit du domicile de X..." l'adjoint au maire a cru bon d'ajouter "je constate que ceci fait suite à deux interventions téléphoniques de X...", menaçant de nous faire un scandale si nous ne lui trouvions pas un garage fermé pour la nuit du samedi à dimanche" ; que, de toute évidence, le sens des propos est alors tout autre, la seconde phrase renforçant la première en tentant de souligner une relation de cause à effet entre les deux interventions téléphoniques et les déprédations ultérieures ; qu'ainsi, les propos d'X... X... doivent s'analyser en l'accusation portée par insinuation contre X... d'avoir commis un acte de sabotage d'une installation municipale ; que cette interprétation s'impose d'autant plus que, pour désigner géographiquement le lieu des faits, l'orateur pouvait fort bien se borner à indiquer "le marché couvert, à côté de la fontaine publique", emplacement connu de tous les habitants d'Andrésy, tandis que le lieu du domicile de X... est incontestablement moins célèbre ; qu'ainsi, les termes employés sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, laquelle est ici visée en qualité de simple particulier" ;

"alors que, d'une part, si la diffamation peut être réalisée contre une personne non expressément nommée, l'identification de celle-ci doit être précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que les propos objet de la citation font suite aux deux interventions téléphoniques de X..., éléments extrinsèques insuffisants pour prouver que X... aurait lui-même sectionné la ligne de connexion des haut-parleurs, et qui estime constitué le délit de diffamation, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en cas d'insinuation, il faut rapporter la preuve de la référence à un fait déterminé et précis ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que pour désigner géographiquement le lieu des faits, le demandeur "pouvait" fort bien se borner à indiquer un emplacement connu des habitants d'Andresy, statue par des motifs dubitatifs et ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la diffamation publique commise à l'égard de X... ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-35 du Code pénal, 29 al.1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement sur les intérêts civils a ordonné la publication de la décision prononcée ;

"aux motifs que le dommage subi par la victime recevra réparation par l'octroi d'une somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts, et par la publication d'un communiqué dans le bulletin municipal d'Andrésy ;

"alors que la publication de la décision judiciaire dans un journal est une sanction pénale, ne pouvant intervenir qu'en cas de condamnation pour diffamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'abstient de déclarer le demandeur coupable de diffamation publique et de prononcer une peine à son encontre, et qui ordonne la publication de la décision judiciaire, viole les textes visés au moyen" ;

Attendu que la cour d'appel a, sur demande de la partie civile, ordonné la publication d'un communiqué dans le bulletin municipal d'Andresy ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné la publication à titre de réparation civile, a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

ET attendu que l'arrêt est regulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81237
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Cour d'appel infirmant un jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe de la partie civile - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-81237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81237
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