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30/11/1999 | FRANCE | N°99-81172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lorenzo,

- X... Alessandra,

- X... Giulio,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er fé

vrier 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux au tribunal de PEROUSE, pour association de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lorenzo,

- X... Alessandra,

- X... Giulio,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er février 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux au tribunal de PEROUSE, pour association de malfaiteurs, délits contre l'administration publique, abus de fonctions, corruption et corruption dans des actes judiciaires, fausses communications sociales, blanchiment de produits de l'infraction, a rejeté leur requête en annulation d'actes ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 février 1998, le doyen des juges d'instruction a reçu une commission rogatoire, délivrée par le procureur de la République de Pérouse, dans le cadre d'une procédure diligentée contre Lorenzo X..., Alessandra X... et Giulio X..., des chefs précités ; que cette demande d'entraide visait notamment à saisir la documentation bancaire concernant les mouvements des comptes courants des intéressés, ainsi que les sommes versées sur ces comptes, et à procéder à toutes perquisitions utiles dans les immeubles occupés par les consorts X... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 66, 92, 95, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 40 des Accords dits de Schengen et 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition opérée le 10 février 1998 au domicile des consorts X... situé ... ;

"aux motifs, sur le moyen pris de la violation des règles régissant la présence de la personne concernée par la perquisition, que seule peut déposer une requête en annulation la personne directement concernée par un acte qu'elle argue de nullité à moins que la nullité invoquée ne concerne une disposition d'ordre public ;

que ce moyen ne peut donc être soulevé que par Lorenzo X... au domicile duquel et dans le seul local professionnel duquel les perquisitions ont été opérées ; que Lorenzo X... se trouvant dans une situation juridique assimilable à une mise en examen selon le droit français, ont été appliquées à bon droit les dispositions de l'article 95 du Code de procédure pénale qui font obligation à l'officier de police judiciaire lorsque le mis en examen au domicile duquel est opérée la perquisition se trouve dans l'impossibilité d'y assister, d'inviter celui-ci à désigner un représentant de son choix ou, à défaut, de requérir à cet effet deux témoins ; que, constatant, dans la procédure d'exécution engagée en France, la double impossibilité pour Lorenzo X..., assigné à résidence en Italie par l'autorité judiciaire, d'assister aux perquisitions envisagées et de désigner le représentant de son choix, l'officier de police a justement requis deux témoins extérieurs aux fins d'assistance aux opérations de perquisition critiquées, sans que n'aient été atteints les intérêts du requérant ; que caractérisaient d'ailleurs suffisamment cette double impossibilité l'urgence même à accomplir les actes sollicités, soulignée par l'autorité requérante afin d'éviter le dépérissement des preuves, ainsi que l'interdiction faite à l'officier de police judiciaire français, qui y était confronté, de consulter directement Lorenzo X... sur le choix de son représentant ; que n'ont pas été méconnues les normes applicables en l'espèce, régissant les enquêtes préliminaires ou de flagrance, ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel prévoit, dans son alinéa 2, la faculté pour les Etats-membres d'aménager des ingérences étatiques ;

"sur le moyen pris de la participation aux perquisitions du capitaine des carabiniers italiens Paone ;

"que, prévues dans le titre III de la Convention d'application de l'Accord de Schengen au chapitre I relatif à la "coopération policière", les dispositions de l'article 40 ne régissent que la coopération des polices des Etats-membres entre elles en leur permettant, en cas d'intervention spontanée de la part de leurs agents, une faculté d'intervention sur le territoire d'un autre Etat-membre, limitée et fondée sur la nécessité ; que ces dispositions ne sauraient trouver application au cas d'entraide judiciaire en matière pénale dont les règles sont d'ailleurs inscrites dans le chapitre II du même titre de la Convention ; qu'aux termes de l'article 4 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale en date du 20 avril 1959 applicable en l'espèce, la partie requise peut accéder à la demande expresse des autorités requérantes de laisser un ou plusieurs de ses agents assister à l'exécution de la commission rogatoire sur son territoire ; qu'au demeurant, selon les règles du droit international pénal, l'agent de la police d'un Etat peut assister à des opérations de police judiciaire sur le territoire d'un autre Etat sous la double condition qu'il n'accomplisse aucun acte coercitif attentatoire à la souveraineté de cet Etat et que l'autorité compétente de ce dernier l'y ait préalablement autorisé ;

"qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 40 précitées doivent être écartées comme inapplicables dès lors que seule est en cause l'entraide judiciaire, consistant dans l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat italien ; qu'il ressort clairement des procès-verbaux de perquisition que les officiers de police judiciaire français ont seuls exécuté les perquisitions sollicitées par les autorités requérantes ; que le capitaine des carabiniers Paone s'est contenté d'y assister, sans accomplir aucun acte positif caractérisant un acte de contrainte ; que ne saurait être analysé en un tel acte ni en une participation active dudit capitaine des carabiniers, le fait pour celui-ci d'assister aux perquisitions aux fins de désigner à l'officier de police judiciaire français les documents à saisir ; que, contrairement à ce qui est allégué, autorisée par une lettre du Garde des Sceaux en date du 10 février 1998 marquant expressément l'accord de la partie requise sollicité la veille, une telle assistance apparaît conforme aux dispositions de l'article 4 de la Convention européenne précitée et aux règles générales du droit pénal international, alors que l'Etat requis ne soulève une quelconque violation de sa souveraineté ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 57 du Code de procédure pénale que l'arrêt attaqué a justement reconnu comme devant être appliqué à une perquisition effectuée en France en exécution d'une commission rogatoire internationale, l'officier de police judiciaire qui réalise une telle investigation doit agir en présence de la personne au domicile de laquelle il intervient ou, en cas d'impossibilité dûment constatée, l'inviter à désigner un représentant de son choix, cet officier de police judiciaire ne pouvant avoir recours à des témoins qu'à défaut d'une telle désignation ; qu'en l'espèce où la perquisition litigieuse a été effectuée au domicile des demandeurs où ont été saisis de nombreux documents leur appartenant et susceptibles d'être retenus à leur charge sans qu'aucun d'entre eux ait été invité ni à assister à la perquisition, ni à désigner un représentant, la Cour a violé les dispositions impératives du texte susvisé en invoquant l'assignation à résidence en Italie du mis en examen pour en déduire manifestement à tort l'impossibilité d'inviter aucun des trois demandeurs à assister à la perquisition qui a été effectuée à leur domicile ou à désigner un représentant de leur choix ainsi que l'urgence, pour refuser d'annuler la perquisition ;

"alors que, d'autre part, l'article 40 des Accords de Schengen relatifs à la coopération policière visant les agents d'une des parties contractantes agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte dans leur pays, la chambre d'accusation a violé ce texte qui interdit l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public aux policiers d'une des parties contractantes ayant préalablement obtenu une autorisation d'observation transfrontalière sur le territoire d'une autre partie contractante, en prétendant que ce texte ne serait pas applicable en l'espèce où un policier italien a participé à une perquisition effectuée au domicile des demandeurs en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires italiennes ;

"alors, qu'enfin, la Cour, qui a constaté que le capitaine des carabiniers ayant assisté aux opérations de perquisition avait désigné les documents à saisir à l'officier de police judiciaire français qui effectuait cette perquisition, caractérisant ainsi la participation active prise par ce policier étranger aux opérations auxquelles il a assisté en violation des règles du Code de procédure pénale destinées à préserver l'intimité du domicile ainsi que le secret de la correspondance, a violé l'article 4 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959 qu'elle a déclaré applicable en l'espèce, ainsi que les articles 56, 57, 59, 95 et 96 du Code de procédure pénale en admettant la régularité d'une telle participation sous prétexte que cette assistance d'un policier italien avait été autorisée le jour même de la perquisition par une lettre du Garde des Sceaux après que l'accord de la partie requise ait été sollicité la veille, les pièces de la procédure établissant au contraire que les autorités judiciaires italiennes qui avaient précisé dans leur requête d'assistance judiciaire du 31 janvier 1998 qu'elles ne sollicitaient pas l'autorisation d'assister à l'exécution de leur demande, n'ayant formé par la suite aucune demande d'assistance aux opérations de perquisition avant que celles-ci ne soient effectuées" ;

Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, déduites d'une appréciation souveraine des faits de la cause, qui caractérisent, d'une part, l'impossibilité pour Lorenzo X... d'assister à la perquisition le concernant exclusivement, et de désigner un représentant, et, d'autre part, l'assistance, sans participation active, d'un policier italien, autorisée par l'Etat requis, lors d'une opération d'entraide judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qui concerne Alessandra X... et Giulio X..., étrangers aux perquisitions effectuées, ne peut qu'être rejeté pour le surplus ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 à 16 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants, des articles 3 et 4 du décret n° 97-183 du 25 février 1997, 97 et suivants, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des demandeurs tendant à voir annuler la saisie de leurs comptes bancaires ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de l'Etat requis, ni de se prononcer sur la légalité et l'opportunité d'une mesure coercitive décidée à l'encontre d'un particulier dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée sur leur territoire par les autorités compétentes de l'Etat requérant, ni d'en ordonner une éventuelle mainlevée dont seule peut connaître l'autorité étrangère compétente ; qu'inclus dans la légalité, l'examen de la nécessité et de la proportionnalité, ressortit également à la compétence de ladite autorité ; qu'en application des articles 11 et 12 de la Convention du 8 novembre 1990 ainsi que de l'article 11 de la loi du 13 mai 1996, doit être exécutée selon les règles du droit de l'Etat requis, la saisie des produits de l'infraction reprochée ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

"que, contrairement à ce qui est allégué, la demande de saisie des comptes bancaires présentée par les autorités italiennes ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 13 mai 1996 invoquée, alors que n'était caractérisé aucun des motifs de rejet d'une telle demande prévus à l'article 10 de ladite loi ; qu'au demeurant, cette demande portait effectivement sur l'un des objets énumérés à l'article 9-1 en l'état des investigations exposées par les autorités italiennes compétentes dont il n'appartient pas à cette Cour de se faire juge ;

"que manque en droit la violation alléguée de l'article 15 de la loi du 13 mai 1996 qui régit, non pas les saisies d'ordre général ordonnées, comme en l'espèce par commissions rogatoires telles que prévues par l'article 11 de ladite loi, mais les mesures conservatoires judiciairement décidées à l'étranger ; qu'en conséquence, exécutée selon les prescriptions du droit français conformément aux dispositions précitées de la loi du 13 mai 1996 et de la Convention du 8 novembre 1990, ladite saisie ne saurait être annulée ;

"alors que, comme le soutenaient les demandeurs, la saisie des sommes figurant sur leurs comptes bancaires et provenant de leurs activités salariées ou de revenus immobiliers, qui a été pratiquée par les autorités françaises en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires italiennes, a bien été réalisée en violation des dispositions des articles 9 à 16 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment qui ont été radicalement méconnues par l'arrêt attaqué ; qu'en effet, si ces dispositions permettent la prise de mesures conservatoires de la chose qui a servi, ou était destinée à commettre une infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction, elles ne sauraient permettre la saisie de sommes provenant d'une activité salariée ou de biens immobiliers n'ayant aucune origine frauduleuse, les autorités judiciaires françaises saisies d'une demande de saisie formée par des autorités judiciaires étrangères ne pouvant y satisfaire qu'en se conformant aux prescriptions de l'article 15 de ladite loi et après avoir eu recours aux moyens d'investigation spécifiques prévus par les articles 3 et 4 du décret n° 97-183 du 25 février 1997 portant publication de la Convention de Strasbourg relative au blanchiment, pour identifier les biens, produits ou instruments ayant servi à commettre ou provenant d'une infraction" ;

Attendu qu'en énonçant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que la recherche et l'identification des sommes sur les comptes des requérants, prenant place dans le cadre des dispositions de l'article 9,1 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation de produits du crime, et que leur saisie relevait de l'article 11, à l'exclusion de mesures de confiscation ou conservatoires qui répondent à une procédure spécifique inapplicable en l'espèce, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81172
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-81172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81172
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