La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°99-81032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- B... Christian,

- Y... Manuel,

- Z... Jean-Jacques,

contre l arrêt de

la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 décembre 1998, qui a condamné, les deux p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- B... Christian,

- Y... Manuel,

- Z... Jean-Jacques,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 décembre 1998, qui a condamné, les deux premiers, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d oeuvre, à une amende de 10 000 francs chacun, et les deux autres, pour corruption, à une amende de 15 000 francs chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian B... et Jean-Michel X..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de participation à une opération à but lucratif de fourniture de main-d oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ;

" aux motifs que le seul fait que les prévenus Christian B... et Jean-Michel X... ne soient pas les signataires du contrat dit de sous-traitance, est à lui seul insuffisant pour entrer en voie de relaxe à leur encontre ; qu en effet la convention passée entre les parties n ayant eu d autre but que de donner une apparence de légalité à l intervention d Amor Gharbi Rouissur le chantier, il convient en l espèce de rechercher si les prévenus Christian B... et Jean-Michel X... sont responsables de cette intervention et s ils en ont, dans la pratique, fixé les conditions et modalités ; qu en l espèce, Jean-Michel X..., conducteur de travaux et qui s est déclaré responsable du chantier, a reconnu avoir personnellement recruté l entreprise Amor et l avoir même employée sur d autres chantiers ; que Christian B... a pour sa part indiqué qu il était de la mission de l ingénieur des travaux de " s occuper du chantier ", de procéder à des études, de faire des appels d offres, des analyses en fonction du budget alloué, qu il a précisé que le corps d état ou le sous-traitant était ensuite choisi d un commun accord, sans voix prépondérante, après concertation entre l ingénieur des travaux (X...), le directeur des travaux (lui-même) et le chef d agence ; que Christian B... a précisé qu Amor Gharbi A..., présenté par Jean-Michel X..., avait été choisi dans ce cadre, comme étant le mieux disant ; qu il est ainsi établi qu il était bien de la mission et de la compétence des prévenus susvisés d organiser le chantier, de mettre en place les modalités d exécution et de le mener à son terme ; que dans le cadre de leurs fonctions, eu égard aux courts
délais impartis, " à la sous-capacité de la société " " les Travaux du Midi ", reconnue par les prévenus eux-mêmes, Christian B... et Jean-Michel X... ont choisi de faire intervenir sur le chantier Amor Gharbi A..., artisan, sachant que ce dernier ne devait de fait répondre qu à un simple besoin en main-d oeuvre supplémentaire ;

" alors que le délit de participation à une opération à but lucratif de fourniture de main-d oeuvre hors le cadre légal du travail temporaire suppose nécessairement, pour être constitué à l encontre du salarié poursuivi, que soit constatée la participation de celui-ci à l opération juridique que constitue la conclusion du contrat illicite et que l arrêt, qui s est borné à faire état de la participation de Jean-Michel X..., en sa qualité d ingénieur des travaux de la société " les Travaux du Midi " à des actes préparatoires, sans constater qu il ait participé à l élaboration ou à la conclusion du contrat passé entre ladite société et l entreprise Amor, contrat censé être le support de l infraction, n a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Christian B... et Jean-Michel X..., pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de participation à une opération à but lucratif de fourniture de main-d oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire ;

" aux motifs qu il convient de relever qu Amor Gharbi A..., partie au prétendu contrat de sous-traitance, a déclaré fournir la seule main-d oeuvre ; que l entreprise Amor, aux termes mêmes du devis signé, avait en charge des travaux de gros-oeuvre ne présentant de fait aucune spécificité propre par rapport aux travaux habituellement exécutés par l'entreprise " Travaux du Midi ", donneuse d ordre ; qu il n est pas sans intérêt de relever que l avocat du prévenu justifie l absence de recours à des travailleurs temporaires non pas par la spécificité d une tâche à effectuer mais par des difficultés d encadrement et de formation à la sécurité ; qu il convient de constater que les ouvriers employés par Amor Gharbi Rouisn avaient aucune formation, aucune compétence particulière et étaient de fait recrutés pour les besoins du chantier aux seules fins de permettre à l entreprise principale de respecter les délais d exécution, ce qu admet implicitement la défense qui, dans ses conclusions, précise " que compte tenu du court délai d exécution des travaux, la société " Travaux du Midi " se trouvait en sous-capacité " ; que les ouvriers concernés étaient de fait totalement intégrés dans l entreprise " les Travaux du Midi " sous la subordination des responsables de cette entreprise, le chef de chantier qui assurait la surveillance et le contrôle de l ensemble des travaux ayant même compétence, à ses propres dires, pour demander le remplacement des ouvriers ne donnant pas satisfaction ; qu au surplus, il résulte de la procédure que les matériels nécessaires à l exécution des travaux et les dispositifs de sécurité étaient fournis par la société " les Travaux du Midi ", que les matériaux étaient payés par la société principale donneuse d ordres, Amor Gharbi Rouisne faisant que transmettre les factures d achat de marchandises et de fournitures qui lui étaient adressées ; qu ainsi, sous couvert d un contrat dit
de sous-traitance, Amor Gharbi Rouisa fourni à l entreprise principale de la seule main-d oeuvre ;

que cette opération, qui avait pour but de permettre à la société " les Travaux du Midi " de respecter les délais d exécution en évitant le recours à l embauche directe de salariés ou l emploi de travailleurs temporaires, avait un but nécessairement lucratif, le seul coût de la main-d oeuvre facturée de fait à Amor Gharbi Rouisengendrant de substantiels bénéfices ;

" alors que, comme l a rappelé liminairement la cour d appel, il appartient aux juges du fond, saisis de poursuite contre un prévenu, du chef d opérations à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties, et qu en omettant de constater que la convention signée entre la société " les Travaux du Midi " et l entreprise Amor était un marché à prix global et forfaitaire caractérisant le contrat d entreprise et excluant, par là même, que l opération critiquée puisse être qualifiée d opération à but lucratif de fourniture de main d oeuvre, l arrêt a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Christian B..., directeur de travaux de la société " Travaux du Midi ", et Jean-Michel X..., conducteur de travaux à ladite société, coupables d avoir, sous le couvert d un contrat de sous-traitance, participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt illicite de main-d oeuvre, la cour d appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu en l état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d appel, qui a recherché, comme elle le devait, la véritable nature de la convention litigieuse, et constaté que les conditions et modalités d intervention du prétendu sous-traitant avaient été fixées par les deux prévenus, a justifié sa décision ;

D où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Manuel Y... et pour Jean-Jacques Z..., pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de corruption d employés par sollicitation d offres, de dons ou de présents ;

" alors que tout prévenu a droit à être informé d une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l objet ; que le demandeur était poursuivi pour avoir " sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes, en l espèce de l argent liquide, afin qu il use des facilités de sa fonction afin de faire un acte de son emploi en l espèce en facilitant l octroi de marchés de sous-traitance " et que la prévention ne précisant pas que les faits prétendus de corruption aient été commis " à l insu et sans l autorisation de l employeur ", il appartenait à la cour d appel de constater que les faits dont elle était saisie par l ordonnance de renvoi ne caractérisaient aucune infraction et de faire bénéficier le demandeur d une décision de relaxe ;

" alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis et qu il n appartenait pas à la cour d appel, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, d ajouter aux faits de la prévention en relevant d office que ceux-ci avaient été commis " à l insu de l employeur ", un tel mode d opérer constituant un excès de pouvoir vouant la décision attaquée à la censure de la Cour de Cassation " ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel, qui n a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit de corruption dont elle a déclaré Manuel Y... et Jean-Jacques Z... coupables ;

Que, dés lors, le moyen ne peut qu être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81032
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-81032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award