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30/11/1999 | FRANCE | N°99-80408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-80408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francesco,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du

chef de violences volontaires sur plainte de Georges X..., a confirmé l'ordonnance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francesco,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires sur plainte de Georges X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de mesures d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 2 , 10 , R. 625-1 du nouveau Code pénal, 85, 86, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Georges X... ;

"aux motifs que Georges X... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction en déposant une plainte pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de huit jours avec ces circonstances que ces faits ont été commis avec arme, en l'espèce une casquette, et sur une personne vulnérable en raison de son âge ; qu'il s'agissait de faits qualifiés de délits par la partie civile autorisant la constitution de partie civile ; que si le Parquet, qui est libre de qualifier comme il l'entend les faits dénoncés par la partie civile, a ouvert l'information du seul chef de contravention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de huit jours, il n'en demeure pas moins que l'information a été ouverte au vu de la constitution de partie civile de Georges X..., comme l'établit le réquisitoire introductif qui vise cette constitution de partie civile, celle-ci étant tant régulière que recevable, les circonstances aggravantes retenues par la partie civile pour déposer sa plainte n'étant pas abusives en raison de l'âge de la victime et de ce que les coups portés l'ont été non à mains nues mais à l'aide d'une casquette, de sorte que la partie civile a pu estimer légitimement que pouvait s'appliquer la jurisprudence concernant les armes par destination ; que la qualification contraventionnelle retenue également par le juge d'instruction n'a pas pour effet de rendre cette constitution de partie civile irrecevable d'autant que la victime d'une contravention est recevable à se constituer partie civile au cours d'une information ouverte sur réquisition du procureur ;

"alors que la victime d'une contravention ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé au procureur de la République ; qu'en affirmant que le juge d'instruction, bien que n'étant pas saisi au titre de l'article 44 du Code de procédure pénale par le réquisitoire du ministère public, pouvait néanmoins valablement mettre en examen l'auteur d'une contravention sur la plainte par voie d'action de la victime, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction pour violences volontaires avec arme sur personne particulièrement vulnérable et que la plainte était accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une incapacité totale temporaire de trois jours ; que le ministère public a requis l'ouverture d'une information sur le fondement de l'article R. 625-1 du Code pénal ; qu'à la suite de la notification aux parties de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, le prévenu a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile du plaignant et sollicité une mesure d'instruction supplémentaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ces demandes, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le juge d'instruction saisi en application de l'article 85 du Code de procédure pénal, par une personne qui, se prétendant victime d'un délit, entend se constituer partie civile, ne saurait, par le seul examen abstrait de la qualification visée par le plaignant, se prononcer sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits ;

Que, d'autre part, la victime est recevable à se constituer partie civile au cours d'une information ouverte pour contravention sur réquisition du ministère public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du nouveau Code pénal, 2, 85, 86, 87, 427, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition du médecin rédacteur du certificat médical ;

"aux motifs que l'audition du médecin rédacteur du certificat médical attestant de l'existence d'une incapacité totale temporaire de trois jours ne sera pas de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est vraisemblable que ce médecin, interrogé, s'en remettra à la teneur de son certificat médical, celui-ci constatant les doléances de la victime, lesquelles justifiait trois jours d'incapacité totale temporaire selon ce médecin ; que comme le relève le juge d'instruction, l'audition des témoins à permis d'établir la réalité des coups portés avec une casquette ; que dès lors il n'y a pas lieu de remettre en cause les doléances de la victime, qui, si elles ne peuvent pas être objectivées, sont susceptibles d'entraîner une incapacité totale temporaire ; que la durée exacte de celle-ci est sans incidence sur la constitution de la contravention reprochée à Francesco Y... ;

que, dès lors, il n'y a pas lieu d'allonger la durée de cette information par des actes d'informations inutiles à l'action pénale ;

"alors que Francesco Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le certificat ne permettait pas de constater l'existence du préjudice allégué et la relation avec l'infraction à la loi pénale, ledit certificat n'établissant aucunement le lien entre les trois coups de casquette prétendument portés et les trois jours d'incapacité totale temporaire ou encore la réalité du préjudice par une constatation objective du médecin ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que les juges ont sans insuffisance ni contradiction, décidé qu'il était inutile d'ordonner l'audition du médecin rédacteur du certificat médical fixant la durée de l'incapacité totale temporaire ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question cette décision relevant de leur appréciation souveraine, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Millevillle conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80408
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Saisine in rem - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-80408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80408
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