Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 21 mai 1997), que, le 11 juillet 1994, les services de la recette principale des Douanes d'Auch ont émis à l'encontre de M. Alain X..., producteur de " Floc de Gascogne ", un avis de mise en recouvrement des droits de consommation institués par l'article 402 bis du Code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation, celui-ci a assigné devant le tribunal le directeur régional des Douanes de Midi-Pyrénées en annulation de la décision de rejet en soutenant que les droits de consommation quatre fois plus élevés sur le Floc de Gascogne que sur les vins doux naturels, institués par l'article 402 bis précité, étaient discriminatoires et contraires aux droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire ; que le tribunal a dit que les droits de consommation litigieux étaient soumis aux principes du droit communautaire et a ordonné une expertise ;
Attendu que le directeur général des Douanes et le directeur régional des Douanes de Midi-Pyrénées font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen, dès lors qu'une contestation est élevée à cet égard, que si l'auteur du moyen a qualité et intérêt pour l'invoquer ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si les juges du fond ont fait état de ce que M. X... était mû par un intérêt patrimonial, cette considération, qui pouvait être invoquée à propos de la recevabilité de la demande, était inappropriée s'agissant de la recevabilité du moyen tiré de la non-conformité des règles applicables au droit communautaire ; qu'à cet égard encore, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que si le principe d'égalité ou de non-discrimination, au sens du droit communautaire, s'applique aux Etats membres, lorsqu'ils mettent en oeuvre une réglementation communautaire, le principe d'égalité, parce qu'il relève de l'ordre juridique communautaire, ne peut trouver à s'appliquer que dans les relations intra-communautaires pour éviter que des discriminations injustifiées soient établies entre producteurs relevant d'Etats membres différents ; qu'en retenant, aux termes du dispositif du jugement attaqué éclairé par les motifs, que le principe d'égalité, au sens du droit communautaire, était applicable à l'espèce, sans s'expliquer sur l'affectation du commerce entre Etats membres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe d'égalité au sens du droit communautaire ; et alors, également, qu'en cas de dérogation à une règle ou un principe, le principe de proportionnalité postule que les règles dérogatoires soient à la mesure des objectifs qui justifient la dérogation ; que le principe de proportionnalité a nécessairement le même champ d'application que la règle ou le principe auquel il est dérogé, dès lors qu'il a pour objet d'éviter que des atteintes excessives ne soient portées à cette règle ou à ce principe ; qu'en l'espèce le principe de proportionnalité n'était là que pour éviter qu'il ne soit porté une atteinte excessive au principe d'égalité ; que par suite les juges du fond devaient rechercher, s'agissant de la mise en oeuvre du principe de proportionnalité comme de la mise en oeuvre du principe d'égalité, si le commerce entre Etats membres était affecté ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des principes d'égalité et de proportionnalité tels qu'ils sont entendus en droit communautaire ; et alors, enfin, qu'en visant le marché intérieur, l'exposé des motifs de la directive 92-83/CE du Conseil visait, non pas les territoires nationaux, mais l'espace communautaire ; qu'en décidant le contraire pour se dispenser de rechercher si le commerce entre Etats membres était affecté, les juges du fond ont violé la directive 92-83/CE du Conseil du 19 octobre 1992 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 402 bis du Code général des impôts a été édicté en application des directives du Conseil des Communautés européennes nos 92-83 et 92-84, du 19 octobre 1992, lesquelles directives, fondées sur l'article 99 du Traité instituant la Communauté européenne, tendent à harmoniser les droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et que, dès lors, bien que l'article 18, paragraphe 4, de la directive n° 92-83 permette aux Etats membres de prévoir un taux réduit pour les vins doux naturels, les principes fondamentaux d'égalité de traitement et de proportionnalité reconnus par l'ordre juridique communautaire étaient applicables, y compris entre producteurs d'un même Etat membre, le Tribunal, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée d'une affectation du commerce entre Etats membres, a légalement justifié sa décision selon laquelle M. X... avait intérêt à agir, les droits de consommation litigieux étant soumis aux principes communautaires invoqués par lui ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.