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30/11/1999 | FRANCE | N°97-14291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-14291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., actuellement dénommée société La Lionne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue maréchal Foch, 31110 Bagnères-de-Luchon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Jean-Laurent X..., demeurant ...,

2 / de la société Station du Vallon, société à responsabilité limitée,

dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., actuellement dénommée société La Lionne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue maréchal Foch, 31110 Bagnères-de-Luchon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Jean-Laurent X..., demeurant ...,

2 / de la société Station du Vallon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Y..., actuellement dénommée La Lionne, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Station du Vallon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1997, n° 112/97) que, par acte notarié du 5 février 1994, la SARL Y..., représentée par son gérant M. Y..., ainsi que M. et Mme Y... ont promis de vendre à M. X... un fonds de commerce de station-service et les murs où il était exploité, sous la condition suspensive que "préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, le vendeur produise entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte une situation comptable pour la période comptable en cours au moment de la signature de l'acte authentique, ainsi qu'une attestation du comptable du vendeur indiquant que ledit vendeur sera en mesure de couvrir, tant par ses ressources propres que par le prix de vente, l'intégralité du passif exigible du fait de la cession à effectuer" ;

qu'ayant produit une attestation selon laquelle le passif excédait le prix de vente, les vendeurs se sont estimés déliés et ont refusé de signer l'acte authentique ; que M. X... a assigné la société Y... pour qu'elle soit contrainte à signer l'acte de vente du fonds de commerce ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à signer l'acte authentique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l absence de toute stipulation contraire, la société est tenue de rembourser à tout moment, à son associé, les sommes qu il lui a avancées en compte courant ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, d'autre part, que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que "préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, le vendeur produise au notaire chargé de la rédaction de l acte, une situation comptable pour la période comptable en cours au moment de la signature de l acte authentique, ainsi qu une attestation du comptable du vendeur, indiquant que ledit vendeur sera en mesure de couvrir tant par ses ressources propres que par le prix de vente, l intégralité du passif exigible du fait de la cession à effectuer" ; qu en énonçant que les époux Y... ont empêché l accomplissement de cette condition en présentant une comptabilité qui n était pas certifiée, bien qu ils aient justifié de l attestation comptable qui était seule requise, la cour d appel a dénaturé la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente ; qu ainsi, elle a violé l article 1134 du Code Civil ; alors, au surplus, qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de justifier que le débiteur obligé sous condition suspensive en a empêché l accomplissement ; qu en énonçant que les époux Y... ont fait obstacle à la réalisation de la condition sous laquelle ils s étaient engagés en présentant une comptabilité qui n était pas certifiée, la cour d appel, qui n a pas constaté que la présentation d un tel document ait une incidence sur l exigibilité du passif de la société Y... a privé sa décision de base légale au regard de l article 1178 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte de l article 625 du nouveau Code de procédure civile que la cassation entraîne l annulation de toute décision qui se rattache au jugement cassé par un lien de dépendance nécessaire; qu en l espèce, le compromis de vente stipulait expressément que l engagement des époux Y... était indivisible de celui de la société Y... ; qu il s ensuit que la cassation de l'arrêt ayant condamné les vendeurs à passer l acte de vente de l immeuble doit entraîner par voie de conséquence l annulation de la décision du 27 février 1997 par laquelle la cour d appel de Toulouse a également condamné les époux Y... à réitérer par acte authentique la promesse qu ils avaient souscrite de vendre les locaux d exploitation de la station-service ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu, non seulement que les documents comptables produits pour satisfaire à la condition suspensive, faute de date et de certification, n'étaient pas probants, mais aussi qu'ils faisaient état d'une créance de 233 450 francs, concourant au passif de 257 971 francs non couvert par le prix de vente, qui en réalité n'était pas exigible, la cour d'appel a estimé que les vendeurs avaient empêché la réalisation de la condition suspensive qui devait dès lors être réputée accomplie conformément à l'article 1178 du Code civil ; qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la première branche, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la condition suspensive, a justifié sa décision ;

Attendu en second lieu, que, par arrêt n° 1901 D de ce jour, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° M 97-14.290 que M. et Mme Y... avaient formé contre l'arrêt n° 111/97 rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse ;

Que le moyen qui, en sa quatrième branche, manque en fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14291
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-14291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14291
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