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30/11/1999 | FRANCE | N°97-12264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-12264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société L' An 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre-Michel X..., demeurant ...,

3 / Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Banque francaise commerciale des Antilles et de la Guyane, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassa

tion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société L' An 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre-Michel X..., demeurant ...,

3 / Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Banque francaise commerciale des Antilles et de la Guyane, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société L'An 2000 et des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque francaise commerciale des Antilles et de la Guyane, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque française commerciale des Antilles et de la Guyane (BFCAG) a ouvert au profit de la SARL L'An 2000 (la société), dont Mme X... est la gérante, un compte courant et lui a consenti en 1981 une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 350 000 francs ; que la gérante et son époux, M. X..., se sont portés cautions solidaires de la SARL L'An 2000 au profit de la BFCAG à concurrence de ce montant ; qu'en outre, cette banque lui a octroyé en 1980 deux prêts ; que, des difficultés étant apparues dans le fonctionnement du compte, la BFCAG a assigné la société en paiement d'une somme de 774 190,85 francs et les deux cautions en paiement d'une somme de 350 000 francs ;

Attendu que la société et M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 1996) de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la convention de compte courant permet à la banque de capitaliser les intérêts ; que cette convention suppose notamment l'affectation générale au compte de toutes les créances réciproques des parties ; qu'à l'appui de sa contestation du montant de la créance de la banque et, notamment, du calcul des intérêts, la société L'An 2000 et les cautions soutenaient que la convention liant la débitrice principale à la banque était une convention d'ouverture de crédit et non une convention de compte courant ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la nature juridique de la convention liant les parties, déterminante du régime des intérêts des sommes portées en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge appelé à trancher un litige portant sur le solde d'un compte bancaire, doit opérer un contrôle sur la nature des opérations effectuées sur le compte et distinguer entre celles qui impliquent que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou débit soient différées ou avancées et celles pour lesquelles de tels décalages de dates ne sont pas justifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche à laquelle elle était invitée par la SARL L'An 2000 ainsi que M. et Mme X... qui sollicitaient la justification par la banque des dates de valeur retenues pour les différentes opérations passées sur le compte, au motif inopérant d'une absence de contestation des relevés bancaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge doit par ailleurs exercer son contrôle sur la façon dont les dates de valeur ont été prises en compte et vérifier notamment si la banque a déterminé le taux des intérêts par référence à un délai annuel de 365 jours ; qu'en ne procédant pas non plus à cette recherche à laquelle l'invitaient encore la SARL L'An 2000 et M. et Mme X... en réclamant à la banque la production de l'échelle des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu que les griefs visés aux deux premières branches du moyen sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

Et attendu, ensuite, qu'en ce qui concerne la troisième branche, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SARL L'An 2000 et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 15 000 francs à la Banque française commerciale des Antilles et de la Guyane ;

Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12264
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-12264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12264
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