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30/11/1999 | FRANCE | N°96-16607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 96-16607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme Charlotte Z..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la La Poste, exploitant public, dont le siège est ..., et son département des chèques postaux, ...,

2 / de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,>
défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme Charlotte Z..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la La Poste, exploitant public, dont le siège est ..., et son département des chèques postaux, ...,

2 / de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métiver, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société La Poste, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après en avoir volé les formules préimprimées, un malfaiteur a émis deux chèques postaux en imitant la signature de Mme Z... ; que le compte, dont elle était titulaire conjointement avec son fils M. X..., a été débité des montants des chèques les 10 et 17 octobre 1990 ; que Mme Z... a adressé le 22 octobre 1990 une réclamation au centre de chèques postaux, qui l'a rejetée ; que le 15 mars 1993, M. X... et sa mère ont assigné en justice la Poste aux fins de répétition des sommes débitées, à tort, selon eux, de leur compte ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la Poste conteste la recevabilité du moyen, en sa première branche, M. X... y soutenant l'inexactitude de l'application faite par l'arrêt de l'article L. 107, alinéa 4, du Code des Postes et Télécommunications, alors qu'il avait invoqué dans ses écritures d'appel que ce texte était sans application en l'espèce, et qu'ainsi, selon l'exception d'irrecevabilité, il soutiendrait devant la Cour de Cassation une prétention incompatible avec sa position antérieure ;

Mais attendu que M. X... ne conteste plus aujourd'hui l'applicabilité en l'espèce du texte susvisé, mais l'interprétation, qu'il prétend erronée, qu'en a donnée la cour d'appel ; qu'invoquant ainsi un moyen de pur droit différent, mais non contraire, de celui sur lequel il avait antérieurement fondé sa position, il est recevable à le soutenir devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 107, alinéa 4, du Code des postes et télécommunications ;

Attendu que pour rejeter la prétention des titulaires du compte, l'arrêt retient que leur action est prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai d'un an, prévu par l'article L.107 du Code des Postes et Télécommunications relatif au fonctionnement des comptes-chèques postaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 107 du Code des Postes et Télécommunications a été modifié par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, applicable à compter du 1er janvier 1991, et énonce désormais que les délais de prescription sont, en la matière, ceux du droit commun ; qu'il s'ensuit que la prescription n'étant pas encore intervenue en l'espèce avant le 1er janvier 1991, l'allongement des délais de prescription était applicable ; que faute d'avoir relevé cette question de pur droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne La Poste et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16607
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Chèque postal - Compte courant postal.

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Responsabilité - Chèque postal - Prescription de l'action en responsabilité - Délai.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Application dans le temps - Loi nouvelle allongeant la durée.


Références :

Code civil 2
Code des postes et télécommunications L107 al. 4
Loi 90-568 du 02 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°96-16607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16607
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