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26/11/1999 | FRANCE | N°98-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 98-13079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 71/97 rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de Mme Simone X..., domiciliée à la Polyclinique Saint-Odilon, ...,

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En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 71/97 rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de Mme Simone X..., domiciliée à la Polyclinique Saint-Odilon, ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé par Mme X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge certains actes effectués par ce praticien, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ;

En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 71/97 rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13079
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°98-13079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13079
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