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26/11/1999 | FRANCE | N°98-12981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 98-12981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 98-12.981, K 98-12.982, M 98-12.983, N 98-12.984 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation de quatre jugements n° 97-261 et 97/263 à 97/265 rendus le 30 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié Clinique Lafourcade, avenue du Docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

defende

ur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 98-12.981, K 98-12.982, M 98-12.983, N 98-12.984 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation de quatre jugements n° 97-261 et 97/263 à 97/265 rendus le 30 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié Clinique Lafourcade, avenue du Docteur Lafourcade, 64100 Bayonne,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux quatre pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois Nos J 98-12.981 à N 98-12.984 ;

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois, pris en ses trois branches :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'un acte nouveau a été créé et doit être coté comme tel, que la visite préanesthésique ne fait pas partie de l'anesthésie et doit dans tous les cas être indemnisée séparément, et que la nomenclature étant déterminée par un arrêté du ministre de la santé, le décret du 5 décembre 1994 s'impose à elle, en application de la hiérarchie des normes administratives ;

Attendu cependant que les dispositions du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 30 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12981
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°98-12981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12981
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