AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Patrick X..., domicilié Clinique La Montagne, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation le 4 mars 1998 contre un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au profit de M. X... ; que le mémoire en demande n'ayant pas été signifié au défendeur dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.