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26/11/1999 | FRANCE | N°98-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 98-12396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Patrick X..., domicilié Clinique La Montagne, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Marti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Patrick X..., domicilié Clinique La Montagne, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation le 4 mars 1998 contre un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au profit de M. X... ; que le mémoire en demande n'ayant pas été signifié au défendeur dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12396
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°98-12396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12396
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