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26/11/1999 | FRANCE | N°98-11669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 98-11669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié Clinique Saint-Come ...,

en cassation du jugement n° 14586 rendu le 19 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié Clinique Saint-Come ...,

en cassation du jugement n° 14586 rendu le 19 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;

Attendu que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;

Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les forfaits KFA et KFB, institués pour une liste limitative d'actes chirurgicaux, ne peuvent être assimilés à une majoration de cotation initiale au sens de l'article 22, paragraphe 7 de la nomenclature ; qu'ils en diffèrent en raison de leur caractère forfaitaire et de leur expression en unité monétaire et non en pourcentage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ;

Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11669
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°98-11669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11669
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