AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. Christian X..., domicilié Clinique Saint Dominique ... de l'Orne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une visite préanesthésique, qu'elle estimait avoir été facturée à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la limitation au paiement des honoraires d'une seule consultation par l'article 22-6 de la nomenclature qui résulte d'un arrêté est incompatible avec les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique qui résultent d'un décret, lequel a, en application du principe de la hiérarchie des normes, autorité sur un arrêté ;
Attendu, cependant, que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que dans le cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.