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26/11/1999 | FRANCE | N°97-21157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 97-21157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Rajkumar X..., domicilié polyclinique ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, domicilié ...,

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Rajkumar X..., domicilié polyclinique ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB réclamés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997) a accueilli le recours formé par le praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les forfaits KFA et KFB, prévus par l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels pour les actes de chirurgie ne s'appliquent pas aux actes d'anesthésie-réanimation ; qu'en décidant que le praticien qui avait procédé à des actes d'anesthésie pouvait prétendre à de tels forfaits, la cour d'appel a violé les articles 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 28 novembre 1994 ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21157
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°97-21157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21157
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