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26/11/1999 | FRANCE | N°97-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 97-18240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié clinique Notre-Dame, 14500 Vire,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50012 Saint-Lô cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderes

ses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié clinique Notre-Dame, 14500 Vire,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50012 Saint-Lô cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir indûment réglée au titre de visites préanesthésiques ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Lô, 12 juin 1997) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 ,alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994, et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; alors, d'autre part, que tout acte obligatoire doit être honoré, dès lors qu'il figure à la nomenclature générale des actes professionnels, et a été effectué dans des conditions qui permettent sa prise en charge ; qu'en affirmant, pour justifier le refus par la caisse d'honorer les "visites préanesthésiques" effectuées juste avant l'intervention chirurgicale sur le patient,

actes dont l'article 22-6 de ladite nomenclature prévoit la cotation en Cs, hors forfait anesthésie, que cette "visite", qui devient un second examen, recouvre désormais des actes inclus dans la cotation globale du forfait anesthésie, le Tribunal a violé l'article 22-6 de la nomenclature, ensemble ses articles 2 et 15 ; alors, encore, que la visite préanesthésique reste, comme en l'état initial des textes, un acte de diagnostic destiné à assurer la sécurité du patient, étranger aux actes de soins pré-per et post-opératoires que couvre le forfait anesthésique ; qu'en faisant ainsi basculer ladite visite préanesthésique traditionnellement effectuée à la veille d'une intervention, et cotée Cs dans la catégorie des soins inclus au forfait anesthésique, le Tribunal a violé, ensemble, les articles 22, 2 et 22-6 de la nomenclature ; alors, enfin, que c'est du point de vue du médecin que se place la nomenclature lorsqu'elle énonce en son article 22-6, alinéa 1, que l'anesthésiste-réanimateur qui examine "pour la première fois" un patient cote sa consultation en "Cs" ; qu'en affirmant au contraire que la notion "pour la première fois" se réfère au patient bénéficiant de l'examen et non au médecin le pratiquant, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 22-6 précité ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal a exactement énoncé que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait noter qu'une seule "Cs" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ;

Attendu, enfin, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, est inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18240
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Etablissement hospitalier - Visite pré-anesthésique - Anesthésie - Cotation.


Références :

Code de la sécurité sociale D712-40 et 712-41
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 12 juin 1997

Chambre sociale, 1999-11-26, n° 97-18.241, n° 98-12.242, n° 97-18.243


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°97-18240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18240
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