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26/11/1999 | FRANCE | N°97-17825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1999, 97-17825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Clinique Saint-Jean, ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :

1 / du GAMEX, dont le siège est ..., 50014 Saint-Lô Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Clinique Saint-Jean, ..., 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :

1 / du GAMEX, dont le siège est ..., 50014 Saint-Lô Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;

Attendu que le Gamex a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;

Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les forfaits qui s'expriment en unités monétaires forfaitaires et cela, quelle que soit la valeur de la cotation initiale à laquelle ils s'ajoutent, ne sont pas des majorations de cotation, mais plutôt des suppléments forfaitaires de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17825
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1999, pourvoi n°97-17825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17825
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