AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y...,
2 / M. X...,
3 / M. Z...,
tous domiciliés au Service d'anesthésie-réanimation, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit :
1 / de la Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. Y..., X... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juin 1999, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. Y..., X... et Z..., se désister du pourvoi formé par ceux-ci contre le jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. Y..., X... et Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.