AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit :
1 / de la Caisse maladie régionale des Pays-de-Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juin 1999, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la Caisse maladie régionale des Pays-de-Loire et de la DRASS des Pays de Loire, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.