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24/11/1999 | FRANCE | N°99-86143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-86143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 8 juillet 1999, qui, pour tor

tures ou actes de barbarie sur mineure de quinze ans par ascendant et violences volon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 8 juillet 1999, qui, pour tortures ou actes de barbarie sur mineure de quinze ans par ascendant et violences volontaires aggravées, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1 et 222-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de tortures ou actes de barbarie, commis sur une mineure de quinze ans par ascendant ;

"aux motifs que l'intéressé a contesté tout au long de la procédure avoir lacéré le corps de sa fille avec un couteau ; qu'il convient de noter que l'expertise médicale de la victime fait référence à de multiples cicatrices de formes géométriques et angulaires évoquant la pointe d'un couteau ; que le fait de brûler gravement le dos et le ventre de sa fille avec un couteau chauffé à blanc constitue un acte de torture ;

"alors, d'une part, que la loi incrimine le fait de soumette une personne à des tortures ou à des actes de barbarie, ce qui signifie la réitération de ces actes de torture ou de barbarie ; que le fait d'avoir une fois brûlé gravement un enfant ne constitue pas à lui seul le crime d'actes de torture ou de barbarie, faute de toute réitération ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, devant laquelle X... contestait expressément les faits de lacération qui lui étaient reprochés, ne se prononce pas sur la réalité de ces faits et sur le point de savoir s'ils sont suffisamment démontrés ; qu'ainsi son arrêt manque de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-14, 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de délit connexe de "violences habituelles n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur mineure de quinze ans par ascendant ;

"alors qu'une seule qualification peut être retenue pour un même fait ; que la loi distingue d'une part les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commises sur mineure de quinze ans par ascendant (article 222-13) et d'autre part, les violences habituelles sur mineure de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours (article 222-14-4 ) ; que dans cette dernière infraction, la loi ne prévoit pas la circonstance aggravante de commission des faits par un ascendant ; qu'en retenant à la fois l'infraction de l'article 222-14, c'est-à-dire les violences d'habitude, et l'infraction de l'article 222-13, c'est-à-dire les violences aggravées par ascendant, la chambre d'accusation a méconnu le principe non bis in idem et violé les droits de la défense" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises ;

"alors que la chambre d'accusation qui relève expressément que l'intéressé a fait de nombreux séjours en psychiatrie, que la première expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de l'instruction concluait à une altération du discernement avec un pronostic réservé quant à son évolution, que la seconde expertise "mettait en évidence une personnalité déséquilibrée, impulsive et instable avec des penchants pervers" ainsi qu'"une altération du discernement", que l'examen médico-psychologique posait l"hypothèse d'un état limite", et qui néanmoins renvoie l'intéressé devant la cour d'assises sans rechercher si, au moment des faits qui lui sont reprochés, il était pénalement responsable de ses actes ou s'il était atteint d'un trouble psychique susceptible d'avoir soit aboli son discernement, soit altéré ce discernement ou entravé le contrôle de ses actes, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie sur mineure de quinze ans par ascendant et pour les délits connexes de violences volontaires aggravées ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86143
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 08 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-86143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.86143
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