AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- A...Brahim,- C... Morad,
- Z...Arletto,
- D...
B... Abdoul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 août 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de l'ESSONNE, sous l'accusation d'assassinat pour Bruno X... et complicité d'assassinat pour les autres ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Bruno X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Brahim A..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Morad C..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Arletto Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Abdoul D...
B..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer devant la cour d'assises Bruno X...sous l'accusation d'assassinat et Brahim A..., Morad C..., Arletto Z... et Abdoul D...
B... pour complicité d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce, qu'à la suite de violences exercées la veille contre un des résidents par des jeunes de la cité des 3 F à Athis-Mons, les mis en examen auraient participé à une action de représailles contre ces derniers au cours de laquelle Xavier Y... a été mortellement blessé notamment par arme blanche ; que les juges retiennent qu'après s'être réunis pour préparer l'expédition punitive, les intéressés se seraient rendus à bord de véhicules et en armes sur les lieux de la rixe où ils auraient pourchassé la victime que Bruno X... aurait frappé de deux coups de couteau ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 221-1 et 221-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Bruno X..., Brahim A..., Morad C..., Arletto Z... et Abdoul D...
B... se seraient rendus coupables d'assassinat et complicité d'assassinat ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;