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24/11/1999 | FRANCE | N°99-85932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-85932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 19 août 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIM

E sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 19 août 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué mentionne successivement que "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt en chambre du conseil" la Cour était composée de "M. Dubois, président..., de M. Andrault, conseiller..., de M. Lafon, conseiller..., en présence de M. X..., et assistance de Mme Favry, greffier" ; que les débats ont eu lieu "en chambre du conseil, le 19 août 1999" et que l'arrêt a été rendu "à l'audience en chambre du conseil de ce jour, 19 août 1999, la Cour ayant la même composition qu'à son audience des débats du 12 août 1999, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale" ;

"alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que la chambre d'accusation ait délibéré hors la présence du greffier" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a rendu sa décision en chambre du conseil après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Attendu que cette mention suffit à établir qu'aucune personne autre que les juges de la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ainsi que le prescrit ledit texte ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85932
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibéré - Régularité - Arrêt - Mention suffisante.


Références :

Code de procédure pénale 200

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 19 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-85932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85932
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