AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de falsification de chèques et usages, vols aggravés, tentatives de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que ce moyen, qui ne vise aucune disposition de l'arrêt attaqué mais se borne à critiquer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;