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24/11/1999 | FRANCE | N°99-84316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-84316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 8 février 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation de

s véhicules, l'a condamné à 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 8 février 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué, devant le tribunal de police, la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 685 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Serge X... est poursuivi, notamment sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 16 juin 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable, après avoir relevé que son automobile est équipée à l'arrière d'une plaque d'immatriculation à fond réfléchissant autre que le jaune, le jugement n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, selon l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1996, le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale doit être reproduit sur chaque plaque en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière ;

Que, par ailleurs, l'article R. 239 du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84316
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 08 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-84316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84316
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