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24/11/1999 | FRANCE | N°99-84300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-84300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 6 avril 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules,

l a condamné à 450 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 6 avril 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à 450 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;

Attendu qu il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué, devant le tribunal de police, la nullité de la citation ;

D où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de " l absence de texte répressif applicable à l arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d immatriculation " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de " l absence de réunion des éléments constitutifs de l infraction " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la prévenue est poursuivie, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 1er février 1999, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l article 1er de l arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l objet d un changement d immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l arrière ;

Qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l article 1er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié qui interdit l incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;

Qu il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l article 4 de ce même arrêté ;

Que le tribunal conclut que l infraction est ainsi caractérisée, tant au regard des textes précités que des dispositions de l arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre 1996 ;

Attendu qu en prononçant ainsi, et dès lors que l article 239, alinéa 1er, du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l entretien des plaques d immatriculation, mais également celles relatives à l inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l article R 238 du dudit Code, le tribunal a justifié sa décision ;

D où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84300
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-84300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84300
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