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24/11/1999 | FRANCE | N°99-83912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-83912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour recel de vol et escroquerie, l a condamné à 2 ans d emprisonnement dont 9 mois avec sursi

s et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé l interdiction des droits civiques, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour recel de vol et escroquerie, l a condamné à 2 ans d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé l interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué qu au jour où la décision a été rendue les magistrats étaient assistés de Mme Carron, greffier, dont la signature figure au bas de la décision ;

Attendu que s il est vrai que l arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l affaire, il n en résulte aucune irrégularité ;

Qu en effet il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prononcer une peine d emprisonnement en partie sans sursis à l encontre de Franck X..., déclaré coupable de recel et d escroquerie, les juges après avoir souligné la gravité des faits relèvent la persistance constante du prévenu dans sa volonté délictueuse ;

Attendu qu en l état de ces motifs, la cour d appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83912
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé de la décision qu'il a signée - Présence à chaque audience consacrée à l'affaire - Présomption.


Références :

Code de procédure pénale 486 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-83912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83912
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