AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour recel de vol et escroquerie, l a condamné à 2 ans d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé l interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué qu au jour où la décision a été rendue les magistrats étaient assistés de Mme Carron, greffier, dont la signature figure au bas de la décision ;
Attendu que s il est vrai que l arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l affaire, il n en résulte aucune irrégularité ;
Qu en effet il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer une peine d emprisonnement en partie sans sursis à l encontre de Franck X..., déclaré coupable de recel et d escroquerie, les juges après avoir souligné la gravité des faits relèvent la persistance constante du prévenu dans sa volonté délictueuse ;
Attendu qu en l état de ces motifs, la cour d appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;