La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°99-83361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-83361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wa Gkumane,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les prêts d argent, l a condamné à 18

mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans, avec exécution proviso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wa Gkumane,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les prêts d argent, l a condamné à 18 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans, avec exécution provisoire et interdiction pendant le délai d'épreuve de se livrer à l'activité professionnelle de démarcheur ou d'intermédiaire financier, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstanoes de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83361
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-83361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award