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24/11/1999 | FRANCE | N°99-82942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-82942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correcti

onnelle, en date du 23 mars 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 2 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 du Code pénal, 6 et 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y... coupable de fraude fiscale ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en retenant, pour décider que les époux Y... n'avaient déclaré pour les années 1992 et 1993 que les salaires perçus par Martine Y... et non l'ensemble des revenus du couple, que l'Administration avait taxé d'office les crédits bancaires inexpliqués, et que la seule production par les époux Y... de copies de chèques ne suffisait pas à prouver que les sommes ainsi versées n'étaient pas soumises à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Martine Y... justifiait de façon détaillée de l'origine de chaque somme versée sur son compte bancaire, qui provenaient pour l'essentiel de remboursements de sécurité sociale et de prêts ; qu'en retenant qu'il s'agissait de crédits bancaires inexpliqués, sans s'expliquer sur ces conclusions et les justificatifs donnés par Martine Y... aux crédits bancaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait que les personnes mariées soient soumises à une imposition unique ne rend pas chaque époux pénalement responsable de la dissimulation par l'autre de ses revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les revenus de Martine Y... avaient été déclarés ; que le fait, à le supposer établi, que les revenus de Daniel Y... aient été dissimulés ne pouvait justifier une déclaration de culpabilité de Martine Y... pour fraude fiscale ; qu'en retenant qu'en signant des déclarations afférentes à ses seuls revenus, Martine Y... avait commis l'infraction reprochée, dès lors que les époux étaient soumis à une imposition commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Martine Y... coupable de fraude fiscale, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que l'examen des comptes de la société Boirac, dont Daniel Y... était le président et la prévenue la directrice générale salariée, a révélé qu'en 1992 et 1993, le couple avait seulement déclaré les salaires de l'épouse et non l'ensemble de ses revenus et qu'avaient été créés des flux financiers artificiels entre les comptes de la société et ceux des intéressés, que l'Administration a taxé d'office les crédits bancaires pour lesquels des explications n'avaient pu être obtenues et que la seule production de copies de chèques devant les juges ne suffit pas à prouver que les sommes versées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en raison de leur nature ;

Qu'ils ajoutent que l'intention coupable de la prévenue résulte du fait qu'elle travaillait avec son mari depuis plus de 20 ans et qu'elle ne pouvait donc méconnaître les flux financiers constatés, ni les dissimulations de revenus qui en ont résulté, que les époux avaient admis avoir un train de vie supérieur aux seuls salaires déclarés et qu'en application de l'article 6 du Code général des impôts, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles, de sorte qu'en signant des déclarations comportant ses seuls revenus, la prévenue a bien commis l'infraction reprochée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82942
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-82942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82942
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