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24/11/1999 | FRANCE | N°99-82799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-82799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLI

ER, du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que "... la pièce mentionnée à la cote D. 25, à savoir la déclaration d'intention d'aliéner relative au bien situé sur la commune de Pomerols, ne saurait être considérée comme un faux... au seul motif que les mentions qu'elle porte seraient différentes de celles se trouvant sur l'original... ; le juge d'instruction n'étant pas tenu d'instruire plus avant lorsqu'il apparaît, des vérifications et auditions auxquelles il a ou fait procéder, que la plainte est infondée..." ;

"alors qu'en estimant que le document rédigé par le notaire ne saurait être considéré comme un faux, bien que ses mentions fussent différentes de celles se trouvant sur l'original, sans s'expliquer, comme elle y était requise, sur les raisons pour lesquelles le notaire n'avait pas respecté le caractère solennel de la rédaction qui requérait le constat dans l'acte lui-même de l'accord des parties sur les rajouts, ratures et autres mentions, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82799
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-82799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82799
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