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24/11/1999 | FRANCE | N°99-82797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-82797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en da

te du 4 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée, ayant dit que l'absence dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constitue ni une tentative d'escroquerie au jugement, ni une escroquerie au jugement ;

"aux motifs que "(...) la procédure diligentée par la partie civile ne tend qu'à faire les comptes entre elle et la SODLER dans un litige purement civil ou commercial qui l'oppose à cette société quant aux sommes que celle-ci aurait perçues de différentes cautions et qu'elle aurait omis de déduire des sommes qu'elle lui réclame ; (...) que l'absence dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constitue ni une tentative d'escroquerie au jugement, ni une escroquerie au jugement, contrairement à ce que soutient la partie civile, dès lors que ces pièces, établies unilatéralement, sont soumises à la libre discussion des parties au cours du procès ; que tel a été le cas en l'espèce, puisque le versement effectué par l'établissement public régional a été invoqué à l'appui du recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 1990, recours jugé irrecevable par arrêt du 6 octobre 1992, devenu lui-même irrévocable à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 12 octobre 1994 ; que le versement de cette somme a fait l'objet d'une discussion devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, qui, par jugement du 12 juillet 1995, a statué sur la contestation de l'ordre amiable dressé le 10 août 1993 par le juge aux ordres (ladite somme ayant d'ailleurs été retenue par la juridiction comme venant en diminution des sommes restant dues) ;

que la présente procédure semble n'avoir d'autre but que de paralyser l'appel formé par la SODLER de cette dernière décision (...)" ;

"alors que 1 ) constitue une escroquerie toute manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion des juges, et susceptible d'entraîner une condamnation à payer des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'absence, dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constituait pas une escroquerie au jugement, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le bien-fondé des prétentions de la SODLER, et sur les raisons pour lesquelles celle-ci avait occulté l'existence des paiements déjà intervenus, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que 2 ) au surplus, Paulette Y... soutenait que, "devant le juge aux ordres", la SODLER ne cherchait à se prévaloir que de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue, précisément, sans que les sommes reçues des cautions aient été prises en compte (conclusions page 2) ; qu'en jugeant que l'absence, dans les situations versées aux débats dans les instances civiles ou commerciales, d'affectation ou de déduction des sommes reçues des cautions, ne constituait pas une tentative d'escroquerie, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le bien-fondé des prétentions de la SODLER, et sur les raisons pour lesquelles celle-ci persistait à occulter l'existence des paiements déjà intervenus, tout en critiquant le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne ayant dit que ces paiements devaient diminuer le montant des sommes encore dues, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82797
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-82797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82797
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