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24/11/1999 | FRANCE | N°99-82748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-82748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mars 1999, qui, pour abus de

confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mars 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 131-5, 131-6, 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné René Y..., du chef d'abus de confiance, à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

"aux motifs qu'il n'est pas contestable que la victime très handicapée, qui ne pouvait ni se déplacer, ni se servir de son bras droit paralysé, en donnant procuration à son beau-père, entendait lui donner droit de retirer de l'argent sur son compte et de signer des chèques en son nom afin qu'il lui remette les sommes ou en fasse un usage dans son intérêt ; qu'il avait ainsi reçu mandat tacite de cette dernière ; qu'il apparaît que ce dernier a détourné l'argent de la victime en le déposant sur son propre compte ouvert à la Caisse d'épargne, qu'il en a disposé, profitant de l'état de faiblesse de la partie civile, pour le dépenser à des fins personnelles et pour son propre confort (construction d'un atelier, achat d'un mini-tracteur) ; qu'il a d'ailleurs reconnu devant les gendarmes, lors de son interpellation, que les meubles retrouvés dans leur maison de Vallentigny avaient été acquis avec l'argent de Geneviève X... ; que, devant la Cour, il a précisé que lorsqu'il avait quitté la maison de Faremoutiers, les meubles avaient été partagés ; qu'il est indéniable que la partie civile a contribué à l'entretien général de la famille, qui était hébergée dans sa maison pendant plus de quatre ans, sans en recevoir aucune indemnité ; que le prévenu admettait lors de l'enquête qu'ils avaient bien vécu ; que, devant les premiers juges, la victime a déclaré n'avoir pu récupérer sa maison de Faremoutiers que le 13 mars 1995 et que le prévenu lui avait tout pris ; qu'elle n'avait pas pu tout récupérer ; que le prévenu ne peut, dès lors, arguer de sa bonne foi, la victime n'ayant pu récupérer partie de son bien qu'après l'y avoir contraint en déposant plainte ;

qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, le délit d'abus de confiance est caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel dans les termes de la prévention ;

"alors, d'une part, que l'existence d'un détournement est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la Cour ne pouvait retenir cette incrimination sans répondre aux conclusions par lesquelles René Y... démontrait que les fonds n'avaient pas été détournés mais avaient été utilisés dans l'intérêt de Geneviève X... ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait de la démonstration faite par le prévenu qu'il n'avait pu avoir l'intention coupable de détourner les fonds de Geneviève X... puisque celle-ci l'avait autorisé à utiliser les fonds par une procuration, et qu'il n'avait procédé à aucune manoeuvre pour cacher les prélèvements ;

"alors, enfin, que René Y... faisait également valoir qu'il avait apporté une aide incontestable au plan matériel à Geneviève X... et qu'il y avait eu de ce fait compensation tacite, ce qui excluait l'intention frauduleuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82748
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-82748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82748
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