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24/11/1999 | FRANCE | N°99-82549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 99-82549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui, pour infractions aux règles de stationnement, l'a condamnée à 5 amendes de 220 francs

et 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui, pour infractions aux règles de stationnement, l'a condamnée à 5 amendes de 220 francs et 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 12 août 1870, et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 411 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Chantal X..., citée à comparaître devant la cour d'appel pour infractions aux règles de stationnement, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle exposait notamment que les faits étaient prescrits, que la présomption de culpabilité qui pesait sur elle en application de l'article L. 21-1 du Code de la route était contraire à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les titres exécutoires qui lui avaient été délivrés étaient nuls, que l'impossibilité, où elle s'était trouvée, d'utiliser certaines pièces de monnaie dans les horodateurs était illégale et que le texte réglementaire servant de base aux poursuites n'avait pas été publié régulièrement ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que ces moyens doivent être rejetés et que les faits sont établis et les infractions constituées ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82549
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 29 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°99-82549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82549
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