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24/11/1999 | FRANCE | N°98-87916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 98-87916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BIWATER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en

date du 10 novembre 1998, qui après relaxe de Bernard X..., du chef d'atteinte à la l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BIWATER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 novembre 1998, qui après relaxe de Bernard X..., du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a déboutée de sa demande ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non constitué le délit prévu par le premier de ces textes et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Biwater ;

"aux motifs qu'il est constant que la société Biwater s'est révélée être la moins disante par rapport à la société Pont-à-Mousson, son concurrent, suite à un appel d'offres du SIDEN du 26 septembre 1996 pour la fourniture de canalisations en fonte ductile ; la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré après avoir observé que Bernard X..., directeur de la SIDEN, n'est pas le rédacteur du règlement particulier d'appel d'offres ni du CCTP auxquels la société Biwater reproche les clauses floues permettant un choix arbitraire et qu'il n'a pas réclamé de son propre chef, aux deux concurrents (selon les pièces produites) leurs échantillons, mais sur instructions de la commission d'appel d'offres dans laquelle il n'avait, au surplus, aucune voie délibérative ; qu'en tout état de cause, le délit reproché ne saurait être imputé au prévenu ;

que d'ailleurs, sur les faits reprochés, la société Biwater, qui reconnaît qu'au moins en certains endroits les sols étaient spécialement agressifs, ne peut reprocher à Bernard X... de lui avoir réclamé comme à son concurrent, un échantillon de ses canalisations dans la mesure où la norme EN 545 dont elle se prévaut comporte huit types de revêtements extérieurs et qu'à défaut d'échantillons, la commission ne pouvait savoir laquelle des deux entreprises était la mieux disante ; quoique, incontestablement, la société Biwater présentait l'offre la moins chère ; que la preuve d'une exigence aux normes européennes n'est donc pas rapportée ;

"alors que toute personne dont les actes reviennent à avantager de façon injustifiée un candidat à l'attribution à un marché public commet le délit d'atteinte à l'égalité des candidats dans l'attribution d'un tel marché ; qu'en se bornant à constater que Bernard X... n'avait pas rédigé le règlement d'appel d'offres ni le CCTP, sans rechercher s'il n'avait pas eu un rôle dans leur mise au point et si leur contenu n'avait pas permis d'attribuer le marché à la société Pont-à-Mousson en violant l'égalité entre les candidats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, estimé que les conditions de l'appel d'offre et de la demande d'échantillons ne révélaient aucune rupture de l'égalité entre les concurrents, et qu'aucune infraction aux règles de passation des marchés publics ne pouvait être retenue à l'encontre du Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Nord ;

Que, dès lors, le moyen, qui se borne à discuter l'imputabilité d'une infraction non caractérisée à la charge de son directeur Bernard X..., est inopérant et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87916
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-87916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87916
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