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24/11/1999 | FRANCE | N°98-86704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 98-86704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
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Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en da

te du 6 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
A...
Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur la plainte de Claude
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du chef de discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, a refusé à la partie civile la confrontation avec les témoins Brigitte D..., épouse B..., Maryline C..., M. X... et l'audition du témoin, Mme Z... ;

" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, il apparaît des éléments sus-exposés que l'information est complète ; qu'ainsi, les confrontations sollicitées par la partie civile avec Brigitte D..., épouse B..., et Maryline C... ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité étant observé que les déclarations faites par ces deux témoins recueillies par commission rogatoire ne sont pas en contradiction avec celles qu'elles ont faites devant le juge d'instruction ; que l'audition de Mme Z... relative à l'avis à tiers détenteur n'est pas utile non plus à la manifestation de la vérité dans la mesure où Maryline C... a déclaré avoir levé l'avis à tiers détenteur après avoir reçu l'avis de subir ce paiement du tribunal administratif ; qu'il n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité que les déclarations de M. X... soient vérifiées par une confrontation avec la partie civile étant observé que le témoin a fourni des documents justificatifs à l'appui de ses déclarations ; que l'argument sur la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dans la mesure où Claude
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, partie civile, n'est accusé d'aucune infraction ; que l'information étant complète, il n'apparaît pas davantage qu'ont été méconnus les principes du procès équitable et d'égalité des armes résultant des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que constitue une violation de ce principe le refus pour une chambre d'accusation de procéder à toute confrontation de la partie civile avec les témoins entendus au cours de l'information avec lesquels elle n'a jamais été confrontée et à toute audition de témoins, sollicitée par celle-ci ;

" alors qu'un tel refus, lorsqu'il est, comme en l'espèce, systématique et qu'il repose implicitement sur la volonté de la juridiction d'instruction de ne pas voir mettre en cause la responsabilité d'agent de l'administration fiscale dans d'éventuels abus à l'égard d'un contribuable, constitue une manifestation de partialité de ladite juridiction, en tant que telle, incompatible avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux arguments péremptoires exposés dans les mémoires déposés par les parties ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Claude
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faisait valoir : 1) que la confrontation avec Brigitte D..., épouse B..., aurait permis d'élucider les contradictions entre les déclarations de ce témoin et certaines pièces du dossier telles que les attestations de M. Y..., expert-comptable, son employeur, 2) que l'audition de Mme Z... aurait permis de confirmer que Maryline C... avait reconnu son erreur dans la délivrance à tiers détenteur illégal et avait indiqué prendre en charge les agios, et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile d'où résultait la nécessité des confrontations et auditions sollicitées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 2, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de discriminations commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ;

" aux motifs que les confrontations et auditions de témoins, sollicitées par la partie civile ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il n'est ni établi par les éléments sus-exposés de la procédure ni même allégué l'existence d'une discrimination opérée à l'encontre de Claude
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en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de ses moeurs, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, même à supposer, ce qui d'ailleurs n'est pas établi et résulte des seules allégations de la partie civile, que les vérifications fiscales aient entravé l'exercice normal de l'activité économique de la partie civile ;

" alors que les, juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que la plainte de la partie civile, qui reposait sur la constatation d'une agressivité permanente manifestée par un agent de l'administration fiscale à son égard, agressivité qui avait eu pour conséquence des abus de pouvoir répétés de cette administration, avait précisément pour but de faire informer sur les raisons de la discrimination dont Claude
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était l'objet depuis plusieurs années et de déterminer si elle était fondée sur les critères de discrimination énumérés par l'article 225-1 du Code pénal et qu'en omettant d'opérer cette recherche, notamment par l'audition et la confrontation de témoins avec le plaignant, la juridiction d'instruction a rendu une décision de refus d'informer en violation des dispositions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit que l'information était complète et qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;

Attendu que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86704
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 06 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-86704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86704
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