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24/11/1999 | FRANCE | N°98-12646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-12646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y..., veuve de M. Joël X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au non de son fils mineur Charly X..., en leur qualité d'héritiers de M. Joël X..., décédé le 20 novembre 1997,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y..., veuve de M. Joël X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au non de son fils mineur Charly X..., en leur qualité d'héritiers de M. Joël X..., décédé le 20 novembre 1997,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., pilote de vedette a réclamé devant la juridiction prud'homale, la condamnation du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à lui payer, une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que la modification des bulletins de paie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 1er avril 1997), d'avoir déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer dans ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme capitaine que celui qui exerce régulièrement, en fait, le commandement d'un bâtiment ; qu'il était soutenu en l'espèce, que ce rôle n'incombait pas aux patrons de vedettes de pilotage, inscrits sur le rôle collectif de pilotage, ayant un statut et une rémunération conventionnelle de lieutenant et non de capitaine, relevant des accords collectifs du personnel d'exécution et non des officiers, et exerçant leurs fonctions sous la direction du pilote, seul responsable ; qu'en n'examinant pas les fonctions réellement exercées par les patrons de vedettes, compte tenu de celles des pilotes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 12 du décret n 59-1337 du 20 novembre 1959 ; alors, qu'à tout le moins, en n'examinant pas cette argumentation déterminante, d'où il résultait que le patron de vedette n'exerce pas en fait le commandement d'un bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, en tout cas, qu'en disant le patron de vedette investi des responsabilités de commandement, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde du 17 mars 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre marins et armateurs, les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, et ceux survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale ;

Et attendu que la cour d'appel, sans violer l'accord d'entreprise du pilotage de la Gironde et répondant aux conclusions, après avoir exactement énoncé que doit être considéré comme capitaine, celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage, a relevé que M. X... exerçait régulièrement le commandement d'un bâtiment, même s'il ne s'agissait que d'une vedette ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12646
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DROIT MARITIME - Marin - Code du travail maritime - Compétence judiciaire - Pilote fluvial - Tribunal d'instance ou tribunal de commerce - Conseil de prud'hommes (non).


Références :

Décret 59-1337 du 20 novembre 1959 art. 2 et 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°98-12646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12646
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