AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de l'Institution Serenne, dont le siège est 21, rue Caban, 45000 Orléans,
2 / de la Direction de l'action sociale départementale, Service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est cité administrative Coligny, 131, rue du Faubourg Bannier, 45041 Orléans Cedex,
3 / de la Direction des affaires sociales - Aide à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 13, avenue de Cucillé, BP 3173, 35031 Rennes Cedex,
défenderesses à la cassation ;
En présence :
- du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet, 19, rue de Châtillon, BP 1113, 35031 Rennes Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du juge des enfants de Rennes ayant confié M. et P. X... aux services de l'Aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine et accordé au père un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 18 août 1998, les mineurs ont été remis à leur père, puis que, par un jugement du 30 avril 1999, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard des enfants et ordonné le classement de la procédure ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.