AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christina X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Lazhar Y..., exerçant sous l'enseigne Primfruit GM", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 octobre 1990 par la société Primfruit en qualité de caissière manutentionnaire ; que son contrat de travail a été repris par M. Y... le 1er octobre 1993 ; qu'elle a été affectée à Vernouillet ; que, le 8 février 1994, l'employeur lui a demandé de travailler temporairement à Verneuil-sur-Seine, distant d'environ 2 km de Vernouillet ; qu'elle a refusé cette affectation ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1994, avec dispense de préavis, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification du contrat de travail ;
Mais attendu que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la nouvelle affectation de la salariée se situait dans un même secteur géographique, a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.