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24/11/1999 | FRANCE | N°97-44506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Elwyn X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brisie

r, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Elwyn X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brisier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1957, par le groupe Elf Aquitaine, en qualité de secrétaire de forage, puis promu inspecteur commercial avec le statut de cadre, son contrat étant poursuivi par la société Elf France ; qu'à compter du 22 novembre 1986, il a été en arrêt de travail pour maladie et classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale, le 24 octobre 1989 ;

que, par lettre datée du 13 mars 1990, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure à compter du 1er avril 1990 et a attribué au salarié l'indemnité prévue par l'article 6-4 du statut du personnel en cas de rupture du contrat de travail par classement en invalidité du deuxième ou troisième groupe, dont il a déduit le montant du solde d'un prêt accordé au salarié pour l'achat d'un logement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens, de première part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant, pour retenir la possibilité de cumuler l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et la garantie de ressources du salarié inapte prévue à l'article 24 de l'accord d'entreprise, sur les dispositions du préambule du statut du personnel se référant à la nature des avantages considérés, sans que les parties n'aient été, à aucun moment, appelées à discuter contradictoirement de la portée de cette disposition du préambule, l'arrêt a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; de plus, qu'il résulte des termes du préambule que ce texte a seulement prévu le non-cumul entre les avantages accordés par le statut du personnel et les avantages d'origine légale ou conventionnelle "de même nature" pouvant être institués postérieurement à ce statut ; qu'il n'a en aucun cas défini la notion d'avantages de même nature à laquelle il se réfère, ni tranché la question du concours accidentel pouvant survenir par suite d'un changement de jurisprudence, entre les avantages du statut et ceux prévus par des normes conventionnelles déjà existantes ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de ce préambule pour en conclure que les prestations du régime de prévoyance prévues par le statut du personnel pouvaient se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la rupture du contrat du salarié invalide s'analysait désormais en un licenciement, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le statut du personnel de la société Elf, en date du 30 mars 1979, a eu pour objectif d'assurer la protection des salariés dont le contrat de travail était rompu pour cause d'invalidité ; que, de son côté, l'article 311 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole a eu en vue de garantir aux salariés licenciés, en l'absence de faute grave, le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que, d'ailleurs, l'article 6-4 du statut du personnel relatif à l'indemnité de rupture pour mise en invalidité, pas plus que l'article 24 du même statut relatif au régime de prévoyance, ne comportent de référence à l'article 311 de la convention collective applicable ; qu'ainsi, ces dispositifs issus de sources distinctes, dont l'un était prévu en faveur des seuls salariés frappés d'invalidité et l'autre, en faveur des seuls salariés faisant l'objet d'un licenciement, étaient dans l'intention des parties, exclusifs l'un de l'autre ; qu'en considérant néanmoins que, du seul fait de la requalification de la rupture du contrat de travail du salarié invalide en un licenciement postérieurement au mois de novembre 1990, ledit salarié pouvait désormais bénéficier à la fois des avantages statutaires (prestations du régime de prévoyance + indemnité de rupture) et conventionnels (versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement), l'arrêt, qui n'a tenu aucun compte de la volonté des parties signataires d'exclure toute

combinaison entre les dispositions de ces deux dispositifs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail et 311 de la convention collective applicable ; de plus, que la société Elf faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était également contraire à la volonté des parties à l'accord d'entreprise, de considérer les avantages de l'article 6-4 de cet accord (versement d'une indemnité de rupture aux salariés invalides) et ceux de l'article 24 (prestations du régime de prévoyance) comme étant de nature dissociable ; que l'intention des parties était, de toute évidence, de les considérer comme indivisibles, dès lors que le montant de l'indemnité de rupture de l'article 6-4 était plafonné en contrepartie du bénéfice du régime de prévoyance accordé au salarié invalide ; qu'en se bornant à relever qu'"il ne peut être légitimement soutenu par la société Elf Aquitaine que le régime de prévoyance et l'indemnité de rupture sont indissociables en cas d'inaptitude, alors qu'elles le sont parfaitement", l'arrêt, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en décidant, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les prestations versées par une compagnie d'assurance à raison de l'adhésion du salarié à un régime de prévoyance, en application de l'article 24 du statut du personnel, et l'indemnité conventionnelle versée en cas de licenciement par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 311 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole pouvaient se cumuler, n'étant pas de même nature, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que les moyens, qui invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elf Antar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Antar France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44506
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industrie du pétrole - Licenciement - Indemnités conventionnelles - Cumul avec les prestations d'un régime de prévoyance.


Références :

Convention collective nationale de l'industrie du pétrole art. 311
Statut du personnel - accord collectif cadres Elf-France art. 6-4 et 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 16 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-44506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44506
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