AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de la société Matériaux conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché par contrat à durée déterminée le 2 juin 1996 par la société Matériaux conseil en qualité d'agent technique commercial, a démissionné le 10 septembre 1996 ; que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime trimestrielle de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le salarié, ainsi qu'une clause d'objectif dont la non réalisation constituait, sauf circonstance exceptionnelle, un motif légitime de rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que le salarié n'avait pas atteint l'objectif fixé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié ne subordonnait pas le paiement de la prime trimestrielle à la réalisation de l'objectif, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Condamne la société Matériaux conseil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.