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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Meubles Granges, société anonyme, dont le siège est 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, cons

eiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Meubles Granges, société anonyme, dont le siège est 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1992 en qualité de chef-comptable par la société Meubles Granges ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 28 juillet 1993 ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture a été signée par les parties le 7 octobre 1993 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la salariée en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce que la société Meubles Granges s'est obligée à verser à Mme X..., pour l'année 1993, une prime de treizième mois égale à un mois de salaire alors, pourtant, que le contrat de travail stipulant que ladite prime était due au prorata du temps de présence, elle aurait dû payer à Mme X..., dont le départ de l'entreprise est intevenu le 7 octobre 1993, qu'un peu plus de dix douzièmes de son salaire mensuel, ce dont il suit que, contrairement à l'affirmation de Mme X..., la société Meubles Granges a consenti une concession et que Mme X..., qui a renoncé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait de même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la totalité de la prime du treizième mois à la salariée qui, à la date de la conclusion de la transaction, avait droit à plus du dixième de cette prime, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Meubles Granges aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43872
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43872
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