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24/11/1999 | FRANCE | N°97-43790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant chez M. X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Euraxion, dont le siège est ..., représentée par Me Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

2 / de l'association C.G.E.A., dont le siège est Acropole ... les Bains, 74600 Seynod,

3 / de l'association tutélaire des majeurs protégés de la Savoie ès qu

alités de curateur de M. Z..., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant chez M. X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Euraxion, dont le siège est ..., représentée par Me Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

2 / de l'association C.G.E.A., dont le siège est Acropole ... les Bains, 74600 Seynod,

3 / de l'association tutélaire des majeurs protégés de la Savoie ès qualités de curateur de M. Z..., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 juillet 1997 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. A... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry dans un litige opposant M. A..., assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Savoie (ATPM) en qualité de curateur de ce dernier, à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Euraxion ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 20 novembre 1996, le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains a prononcé la mise sous curatelle de M. A..., a nommé l'ATPM de Savoie en qualité de curateur, et a décidé que M. A... ne pourra intenter une quelconque action en justice sans l'assistance de son curateur ;

Attendu que le pourvoi formé par M. A... sans l'assistance de son curateur est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43790
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-43790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43790
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